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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)

A titre transitoire, le conseil supérieur de la kinésithérapie, le conseil supérieur de la pédicurie, le conseil supérieur des infirmiers et infirmières, le conseil de perfectionnement des études d'infirmier et d'infirmière, la commission de contrôle général des études et des stages de puéricultrice, le conseil de perfectionnement des études de laborantin d'analyses médicales, le conseil de perfectionnement des études de manipulateur d'électroradiologie, le conseil de perfectionnement des études d'ergothérapeute continueront à fonctionner suivant les règles en vigueur antérieurement à la publication du présent décret jusqu'à la date de la constitution du conseil supérieur des professions paramédicales.
Le mandat des membres des conseils et de la commission précités est prorogé jusqu'à cette même date.