Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Les formations mentionnées à l'article 5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents.