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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)


Les formations mentionnées à l'article 5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.