Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
La commission compétente pour la profession d'infirmier et d'infirmière exerce les attributions dévolues au conseil de perfectionnement des études d'infirmier et d'infirmière, ainsi que celles dévolues par l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 1947 à la commission centrale créée au ministère chargé de la santé pour l'application des dispositions des articles 5 et 13 de la loi du 8 avril 1946 relative à l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière.