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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)

L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
Assemblée plénière ;
Commission ou groupe de commissions ;
Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elles est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.