Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession et des membres appartenant aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins et éventuellement des pharmaciens. Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement, aux examens, il lui est adjoint des représentants des professionnels en formation en nombre égal au cinquième des membres appartenant à la profession.
Participent également aux travaux des formations mentionnées à l'article 5, sans droit de vote, des représentants des administrations concernées.