Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.