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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.

Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum déterminé par le décret prévu à l'article 20.

La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le même décret.

Le montant des parts souscrites par les sociétaires visés aux 3° et 4° de l'article 9 ci-dessus ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.

Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.

Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.