Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES)
Il est créé un conseil supérieur des professions paramédicales.
Il comprend [*composition*] :
1. Une commission permanente interprofessionnelle ;
2. Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au livre IV du code de la santé publique et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
La liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat seront arrêtées par le ministre chargé de la santé.