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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :

1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;

2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;

3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;

4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.