Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;
3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4° Les autres personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle relève de l'un des secteurs d'activités mentionnés à l'article 1er (alinéa 1er) ou qui apportent au crédit maritime mutuel un appui tant moral que financier. L'admission de ces personnes fera l'objet d'un agrément soumis à des conditions fixées par le décret prévu à l'article 20. Ces personnes ne peuvent bénéficier des concours du crédit maritime mutuel que dans les conditions et limites déterminées par ledit décret.