Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Le secrétariat du conseil est assuré par les services relevant de l'autorité du président du conseil général et les services relevant du commissaire de la République après accord entre le président du conseil général et le commissaire de la République.
A défaut, le secrétariat est assuré par les services relevant de l'autorité qui doit assurer la présidence de la réunion.