Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Le rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 2-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée est élaboré, chaque année, conjointement par le préfet et le président du conseil général ; il est présenté au conseil du développement social, soit par le préfet, soit par le président du conseil général.
A défaut, le préfet et le président du conseil général élaborent et présentent chacun en ce qui le concerne un rapport.