Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Le conseil du développement social est présidé soit par le commissaire de la République, soit par le président du conseil général, par accord entre eux.
A défaut, la présidence est assurée de façon alternative par le commissaire de la République et le président du conseil général.
Toutefois, lorsque le conseil doit donner son avis sur le schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux et sur le règlement départemental d'aide sociale, la présidence est assurée par le président du conseil général.
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret [*délai*], le conseil est réuni à l'initiative du commissaire de la République qui procède à son installation.