Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du titre III, relatif aux sociétés à capital variable, de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.