Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)
La durée du mandat des membres du conseil départemental du développement social est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.
Chaque membre peut recevoir délégation de vote d'un autre membre du conseil, dans la limite de deux délégations [*nombre maximum*]