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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL)


Le conseil comprend :

1. Cinq fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire de la République, notamment un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par le commissaire de la République dont :

- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;

- un représentant d'une caisse d'allocations familiales ;

- un représentant d'une caisse primaire d'assurance maladie ;

- un représentant de la mutualité sociale agricole.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le commissaire de la République nomme également, dans les mêmes conditions, un représentant de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle.

Dans les départements de la région d'Ile-de-France, le commissaire de la République nomme également, dans les mêmes conditions, un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Dans les départements d'outre-mer, le commissaire de la République nomme un représentant de la caisse d'allocations familiales et trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale.

Le commissaire de la République établit la liste des organismes de sécurité sociale représentés, la notifie au président du conseil d'administration de chacun d'eux et lui demande de proposer son représentant.

3. Trois maires, soit désignés par l'association départementale des maires, soit s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République.

A Paris, le Conseil de Paris désigne trois conseillers.

4. Six conseillers généraux désignés par le conseil général.

5. Cinq représentants des confédérations nationales de syndicats de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et exerçant une activité sociale dans le département, nommés par le commissaire de la République sur proposition de chacune de ces organisations.

6. Un représentant des professions de santé nommé par le commissaire de la République après avis du président du conseil général.

7. Un représentant de la fédération nationale de la mutualité française nommé par le commissaire de la République.

8. Un représentant de l'union départementale des associations familiales nommé par le commissaire de la République sur proposition de celle-ci.

9. Un représentant des associations de retraités et des personnes âgées du département nommé par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées.

10. Cinq représentants des usagers et des autres associations les plus représentatives dans le département. Trois de ces membres sont nommés par le président du conseil général dont un représentant des personnes handicapées et deux par le commissaire de la République.

11. Quatre représentants des institutions gestionnaires d'établissements ou services sanitaires et sociaux, publiques et privées ou de leurs groupements. Deux de ces membres sont nommés par le commissaire de la République, deux par le président du conseil général.

Le conseil comprend également un magistrat du siège de chaque juridiction du département comportant un tribunal pour enfants, désigné par l'assemblée générale du tribunal.