Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
La caisse centrale de crédit coopératif assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des caisses régionales de crédit maritime mutuel et des unions ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle apporte ses services aux caisses régionales et aux unions dans le respect de leur autonomie juridique et financière. Le décret prévu à l'article 20 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.