Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
La caisse centrale de crédit coopératif assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des caisses régionales de crédit maritime mutuel et des unions ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle apporte ses services aux caisses régionales et aux unions dans le respect de leur autonomie juridique et financière ; elle centralise l'excédent de leurs liquidités dans les conditions et les limites fixées par la voie réglementaire après avis de la commission supérieure du crédit maritime mutuel. Le décret prévu à l'article 20 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions et fixe notamment les modalités particulières d'application des décisions de portée générale prises par le ministre chargé des finances concernant le crédit et la gestion financière.