Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les caisses régionales et les unions peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds et des dépôts de titres. Elles effectuent toutes opérations relatives à la gestion de ces dépôts.