Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)


Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées par décision du directeur général, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.


Les directeurs d'unités sont nommées par décision du directeur général après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans ; nul ne peut diriger la même unité de recherche pendant plus de douze années consécutives.