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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier ;

4° Les emprunts ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° L'acceptation des dons et des legs ;

8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation de l'Institut à des groupements d'intérêt public ;

9° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

10° Le rapport annuel d'activité de l'Institut présenté par le directeur général.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus il peut déléguer ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.