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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

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Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article 2 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article 20.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.