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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit, soumis aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :

- des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

- des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article 9 de la présente loi ;

- une société centrale de crédit maritime mutuel.

La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative aux unions d'économie sociale. Les caisse régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.