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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Le crédit maritime mutuel est pratiqué par deux catégories d'établissements de crédit à statut légal spécial :

Les caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

Les unions que les caisses régionales de crédit maritime mutuel peuvent former entre elles et éventuellement avec les groupements définis à l'article 9 ci-dessous ainsi qu'avec les organismes dont la gestion financière et comptable est centralisée ou contrôlée par la caisse centrale de crédit coopératif.