Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-132 du 23 février 1983 PORTANT CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-132 du 23 février 1983 PORTANT CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE)
Le comité comprend, outre son président [*composition*] :
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles.
2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président ;
Un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ;
Une personnalité désignée par le Premier ministre ;
Une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
Une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre de l'éducation nationale ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
Quatre personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la santé ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé de communication ;
Une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille;
Une personnalité désignée par le ministre des droits de la femme.
3° Quinze personnalités appartenant au secteur de recherche, soit :
Un membre de l'Académie des sciences désigné par son président ;
Un membre de l'Académie nationale de médecine désigné par son président ;
Un représentant du Collège de France désigné par son administrateur ;
Un représentant de l'Institut Pasteur désigné par son directeur ;
Quatre chercheurs appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique relevant des statuts personnels de ces établissements, désignés par moitié par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et par moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Deux universitaires ou hospitalo-universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et désignés par le directeur général de cet institut ;
Deux universitaires ou hospitalo-universitaires désignés par la conférence des présidents d'université ;
Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique désigné par le président directeur général de cet établissement.