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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique)


Le décret n° 61-1251 du 20 novembre 1961, modifié par le décret n° 72-520 du 22 juin 1972, relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale est abrogé.