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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique)


Les rémunérations sont fixées dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10.000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.

Le nombre des vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.

Les rémunérations résultant de l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des heures d'activité certifié par le chef de service intéressé.

Dans le cas de conditions exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, pourra être prévue.