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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-945 du 25 novembre 1987 RELATIF A LA REDEVANCE DUE A L'HOPITAL PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-945 du 25 novembre 1987 RELATIF A LA REDEVANCE DUE A L'HOPITAL PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La redevance mentionnée à l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, due à l'établissement par le praticien qui exerce une activité libérale, est calculée en pourcentage soit du tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet 1982 susvisé soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Toutefois ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.

Ces pourcentages varient selon la nature des actes et la catégorie de l'établissement.