Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-945 du 25 novembre 1987 RELATIF A LA REDEVANCE DUE A L'HOPITAL PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-945 du 25 novembre 1987 RELATIF A LA REDEVANCE DUE A L'HOPITAL PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La redevance mentionnée à l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, due à l'établissement par le praticien qui exerce une activité libérale, est calculée en pourcentage du tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet 1982 susvisé.
Ces pourcentages varient selon la nature des actes et la catégorie de l'établissement.