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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, les personnels hospitalo-universitaires non titulaires mentionnés aux articles 1er (3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et à l'article 1er-A du décret du 27 janvier 1981 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 21 octobre 1971.