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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.

Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, l'assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.