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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La Commission nationale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.