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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La Commission nationale de l'activité libérale est nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé [*durée*]. Elle comprend [*composition*] :

1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;

3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales, ou leurs suppléants ayant la même qualité, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale ;

5° Trois représentants des praticiens hospitaliers, ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale ;

6° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants, dont un administrateur de centre hospitalier et universitaire et un administrateur d'un établissement hospitalier non universitaire, nommés sur proposition de la fédération hospitalière de France.