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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Préalablement à toute instance contentieuse, les constestations relatives aux décisions mentionnées à l'article 19 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].