Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le commissaire de la République du département [*autorité compétente*] au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.