Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La commission de l'activité libérale de l'établissement [*attributions*] est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le commissaire de la République du département, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
Elle adresse à ces autorités un rapport annuel.
Conformément à l'article 25-5 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, la commission peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions. Elle peut également demander aux organismes d'assurance maladie communication des statistiques d'activité des praticiens. Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.