Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien [*formalité*].
Le patient doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de ce choix.
Les dispositions de l'article 15 du décret du 14 janvier 1974 susvisé sont applicables dans tous les établissements d'hospitalisation publics.