Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs horaires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, il les reverse mensuellement à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.