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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Si le praticien consacre une demi-journée par semaine à une activié extérieure d'intérêt général, définie à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, la durée totale de cette activité et de son activité libérale ne peut excéder le cinquième de sa durée hebdomadaire de service.

Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d'intérêt général extérieure à son établissement d'affectation, il ne peut exercer d'activité libérale.