Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exercice de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est limité, déduction faite de la redevance mentionnée à l'article 8 :
1. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne de la rémunération globale, comprenant le traitement universitaire et les émoluments hospitaliers, du corps auquel ils appartiennent ou de l'emploi qu'ils occupent ;
2. Pour les praticiens hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne des émoluments hospitaliers du corps auquel ils appartiennent.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est calculé semestriellement ; les sommes dépassant la limite fixée aux 1 et 2 ci-dessus sont chaque semestre versées à l'établissement ou prélevées par celui-ci si le praticien a choisi de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'établissement.