Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 RELATIF A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE PAR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens doivent effectuer personnellement et à titre principal, dans le secteur public hospitalier, les consultations et les actes qu'ils effectuent à titre libéral.
Aucun lit ne peut être réservé à l'exercice de l'activité libérale [*interdiction*].
Aucune installation médico-technique ne peut être réservée à l'exercice de l'activité libérale.