Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-853 du 15 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-853 du 15 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi une commission nationale chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 510.
La commission est composée ainsi qu'il suit :
- un représentant du ministre des affaires sociales et de l'emploi, président ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
- un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
- quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
La commission nationale ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents [*quorum*]. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.