Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal (1))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal (1))
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.