Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-853 du 15 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-853 du 15 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 150 du code de la santé publique doivent adresser au préfet, commissaire de la République du département de leur résidence, une déclaration accompagnée d'une fiche d'état civil et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle [*durée*] d'opticien-lunetier détaillant.
Leur dossier est transmis par le préfet, commissaire de la République, à la commission nationale instituée à l'article 2 du présent décret.