Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal (1))
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile.
Il est, pour l'année considérée, égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente.