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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


En cas de maladie ou d'accident [*travail*] imputable à l'exercice de fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 15, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.

A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article 15 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.