Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Les assistants des hôpitaux ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables [*payés*], le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, ils perçoivent les rémunérations mentionnées au 1° de l'article 11.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.