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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, et variables selon l'ancienneté, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Le cas échéant des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.