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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX)


Les assistants des hôpitaux doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant de hôpitaux à temps partiel.

Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.